1. Les mentions que doit contenir l’acte de transfert en vertu des paragraphes e à g du premier alinéa de l’article 9 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1), ou en vertu d’un règlement visé au paragraphe h du premier alinéa de cet article, doivent être regroupées à la fin de l’acte de transfert immédiatement avant la clôture de l’acte sous la rubrique: «Mentions exigées en vertu de l’article 9 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières».
Il en est de même:a) des mentions requises en vertu des paragraphes a à c du premier alinéa de cet article, si elles ne sont pas inscrites dans la comparution à l’acte de transfert;
b) de la mention requise en vertu du paragraphe d du premier alinéa de cet article, si elle n’est pas inscrite dans la description de l’immeuble contenue dans l’acte de transfert.
R.R.Q., 1981, c. M-39, r. 1, a. 1; D. 1094-92, a. 1; D. 1230-94, a. 2.